Conformément aux exigences du droit européen les limites à la délivrance des autorisations de plantations nouvelles par bassin et par segment de production ont été publiées hier au journal officiel. L’obligation de publier ces limites avant le 1er mars de chaque année est ainsi respectée. Ce faisant, le gouvernement tire les leçons de l’expérience et l’arrêté annonce des contrôles préalables à la délivrance des autorisations de replantations afin d’éviter un contournement des contingents de plantations nouvelles dans la zone Cognac d’une part et, de façon plus générale, afin d’éviter le contournement du principe d’incessibilité des autorisations.
Pour la seconde année consécutive, les AOC qui l’ont souhaité, ont pu fixer des limites à la croissance de leur vignoble en tenant compte des autorisations en portefeuille, des anciens droits à convertir et des perspectives de marché et des risques de déséquilibre entre l’offre et la demande.
Sur proposition des organismes de défense et de gestion et sur la base d’accords entre l’amont et l’aval de la filière, un droit à la croissance pour les AOP et IGP semble se caler pour la seconde année consécutive aux alentours de 3500 ha et en croissance pour les vins ne bénéficiant ni d’une AOP ni d’une IGP, autour de 200ha.
Par ailleurs, pour tenir compte de certains agissements visant à contourner la fixation d’une limitation des plantations nouvelles dans la zone Cognac et afin d’éviter tout contournement du principe d’incessibilité des autorisations, lequel est posé par le droit de l’Union européenne, les autorisations de replantation ne seront plus délivrées si l’autorité administrative constate que la parcelle objet de l’arrachage ne peut pas être regardée comme ayant été effectivement exploitée par le demandeur, c’est-à-dire incluse dans son exploitation. Bernard FARGES précise « Nous sommes satisfaits de l’engagement pris le 24 février dernier, par le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, de donner des consignes en ce sens à FAM. L’ensemble des fédérations de la CNAOC ont en effet soutenu la demande de la région Cognac qui s’était exprimée lors de notre assemblée générale en avril 2016. L’engagement du ministre dans la restauration d’une régulation des plantations au niveau européen nécessitait cette cohérence au niveau national ».
Pour apprécier l’inclusion des parcelles litigieuses dans l’exploitation du demandeur, l’administration pourra prendre en considération un faisceau d’indices. Pourront ainsi entrer dans son appréciation pour refuser la délivrance d’une autorisation de replantation, en tout ou partie, les éléments suivants : le fait que l’opération se déroule entre deux bassins, la durée écoulée entre l’achat de la parcelle et l’arrachage, le prix d’achat par rapport au prix moyen du marché dans la zone concernée par l’arrachage, l’exercice par le demandeur d’une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural sur la parcelle litigieuse, notamment matérialisé par le dépôt de plusieurs déclarations de récolte et tout autre élément concourant démonter l’absence d’exploitation effective exigé par le droit européen. L’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural appelle en effet une effectivité de l’exploitation et un but lucratif, loin d’un simple arrachage.
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